Annexe 02
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Annexe 02
Quiconque se vantera ou fera allusion de faire souffrir ou d'avoir fait souffrir un animal volontairement sera banni sans condition ni avertissement.
A titre d'information :
« Art. 521-1 du code pénal, alinéas 1 et 2 :
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende»
À titre de peine complémentaire, le tribunal peut prononcer « l’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal ».

Benoît


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